Livre premier. — des personnes. · Titre II. — des actes de l’état civil. · Chapitre V. — des actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire de la république.
Les actes de l’état civil faits hors du territoire de la République, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes; sauf les exceptions contenues dans les articles suivans.