Livre premier. — des personnes. · Titre II. — des actes de l’état civil. · Chapitre V. — des actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire de la république.
Le quartier-maître dans chaque corps d’un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d’officiers de l’état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l’armée, par l’inspecteur aux revues attaché à l’armée ou au corps d’armée.