Livre premier. — des personnes. · Titre II. — des actes de l’état civil. · Chapitre V. — des actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire de la république.
Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.