Livre premier. — des personnes. · Titre VI. — du divorce. · Chapitre III. — du divorce par consentement mutuel.
Dans les dix jours à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d’appel, le commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance fera passer au commissaire du Gouvernement près du tribunal d’appel, l’expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le commissaire près du tribunal d’appel donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces; le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport au tribunal d’appel, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du commissaire.