Livre premier. — des personnes. · Titre VIII. — de l’adoption et de la tutelle officieuse. · Chapitre premier. — de l’adoption. · Section I.re — De l’Adoption et de ses effets.
Si l’adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l’adopté, retourneront à l’adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l’adopté appartiendra à ses propres parens; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendans.