Livre premier. — des personnes. · Titre VIII. — de l’adoption et de la tutelle officieuse. · Chapitre premier. — de l’adoption. · Section I.re — De l’Adoption et de ses effets.
Si du vivant de l’adoptant, et après le décès de l’adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l’article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.