Livre premier. — des personnes. · Titre X. — de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. · Chapitre II. — de la tutelle. · Section IV. — De la Tutelle déférée par le Conseil de famille.
Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l’article précédent. S’ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls, avec les veuves d’ascendans et les ascendans valablement excusés, s’il y en a. S’ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil.