Livre premier. — des personnes. · Titre X. — de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. · Chapitre II. — de la tutelle. · Section IV. — De la Tutelle déférée par le Conseil de famille.
Le juge de paix pourra, lors même qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens; de manière toutefois que cela s’opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles.