Livre premier. — des personnes. · Titre X. — de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. · Chapitre II. — de la tutelle. · Section V. — Du subrogé Tuteur.
Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l’une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d’entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section IV. S’il s’est ingéré dans la gestion avant d’avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué soit sur la réquisition des parens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d’office par le juge de paix, pourra, s’il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.