Livre premier. — des personnes. · Titre X. — de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. · Chapitre II. — de la tutelle. · Section VIII. — De l’Administration du Tuteur.
Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu’après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l’avis de trois jurisconsultes désignés par le commissaire du Gouvernement près le tribunal civil. La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle aura été homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.