Livre premier. — des personnes. · Titre X. — de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. · Chapitre II. — de la tutelle. · Section IX. — Des Comptes de la Tutelle.
Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu’il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais. On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l’objet sera utile.