Livre premier. — des personnes. · Titre X. — de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. · Chapitre III. — de l’émancipation.
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu’il aura atteint l’âge de quinze ans révolus.