Livre premier. — des personnes. · Titre X. — de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. · Chapitre III. — de l’émancipation.
Le mineur émancipé ne pourra faire d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.