Livre premier. — des personnes. · Titre XI. — de la majorité, de l’interdiction, et du conseil judiciaire. · Chapitre II. — de l’interdiction.
Tout jugement portant interdiction, ou nomination d’un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire et dans les études des notaires de l’arrondissement.