Livre premier. — des personnes. · Titre XI. — de la majorité, de l’interdiction, et du conseil judiciaire. · Chapitre II. — de l’interdiction.
Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu’autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué.