Livre premier. — des personnes. · Titre XI. — de la majorité, de l’interdiction, et du conseil judiciaire. · Chapitre II. — de l’interdiction.
S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction rendu en première instance, ou s’il est confirmé sur l’appel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation. L’administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même.