Livre premier. — des personnes. · Titre XI. — de la majorité, de l’interdiction, et du conseil judiciaire. · Chapitre II. — de l’interdiction.
Nul, à l’exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un interdit au-delà de dix ans. À l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.