Livre premier. — des personnes. · Titre XI. — de la majorité, de l’interdiction, et du conseil judiciaire. · Chapitre III. — du conseil judiciaire.
Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner, ni de grever leurs biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal.