Livre premier. — des personnes. · Titre XI. — de la majorité, de l’interdiction, et du conseil judiciaire. · Chapitre III. — du conseil judiciaire.
La défense de procéder sans l’assistance d’un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l’interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière. Cette défense ne peut être levée qu’en observant les mêmes formalités.