Livre premier. — des personnes. · Titre XI. — de la majorité, de l’interdiction, et du conseil judiciaire. · Chapitre III. — du conseil judiciaire.
Aucun jugement, en matière d’interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d’appel, que sur les conclusions du commissaire du Gouvernement.