FULL READER // ART-0525 · Code civil des Français

Article 525 — Titre I.er — de la distinction des biens.

RECORD
Article Document Type
1804 Date
19th Century Period
ENACTED Status
Public domain Rights
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0525

Livre II. — des biens, et des différentes modifications de la propriété. · Titre I.er — de la distinction des biens. · Chapitre premier. — des immeubles.

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornemens. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

MARGINALIA // NOTES
CITATION
Article 525 — Titre I.er — de la distinction des biens.. Code civil des Français, Code civil des Français. be:codecivil/art-0525.