RATE
Document Type
Article
Date
1804
Period
19th Century
Status
ENACTED
P
Y
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0072
Article 72 — Titre II. — des actes de l’état civil.
1804Livre premier. — des personnes. · Titre II. — des actes de l’état civil. · Chapitre III. — des actes de mariage.
L’acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l’acte de naissance.