Livre premier. — des personnes. · Titre V. — du mariage. · Chapitre premier. — des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.
L’enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui après l’avoir été a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingt-un ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement d’un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.