RATE
Document Type
Article
Date
1804
Period
19th Century
Status
ENACTED
P
Y
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0115
Article 115 — Titre IV. — des absens.
1804Livre premier. — des personnes. · Titre IV. — des absens. · Chapitre II. — de la déclaration d’absence.
Lorsqu’une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l’absence soit déclarée.