RATE
Document Type
Article
Date
1804
Period
19th Century
Status
ENACTED
P
Y
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0082
Article 82 — Titre II. — des actes de l’état civil.
1804Livre premier. — des personnes. · Titre II. — des actes de l’état civil. · Chapitre IV. — des actes de décès.
L’officier de police sera tenu de transmettre de suite à l’officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédé, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé. L’officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres.