RATE
Document Type
Article
Date
1804
Period
19th Century
Status
ENACTED
P
Y
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0078
Article 78 — Titre II. — des actes de l’état civil.
1804Livre premier. — des personnes. · Titre II. — des actes de l’état civil. · Chapitre IV. — des actes de décès.
L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s’il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu’une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.