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Code civil des Français · 2,281 REC
RATE
Document Type
Article
Date
1804
Period
19th Century
Status ENACTED
P
Y
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0078

Article 78 — Titre II. — des actes de l’état civil.

1804
Collection Status
ENACTED

Livre premier. — des personnes. · Titre II. — des actes de l’état civil. · Chapitre IV. — des actes de décès.

L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s’il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu’une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.

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