RATE
Document Type
Article
Date
1804
Period
19th Century
Status
ENACTED
P
Y
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0043
Article 43 — Titre II. — des actes de l’état civil.
1804Livre premier. — des personnes. · Titre II. — des actes de l’état civil. · Chapitre I.er — dispositions générales.
Les registres seront clos et arrêtés par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l’un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de première instance.