RATE
Document Type
Article
Date
1804
Period
19th Century
Status
ENACTED
P
Y
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0330
Article 330 — Titre VII. — de la paternité et de la filiation.
1804Livre premier. — des personnes. · Titre VII. — de la paternité et de la filiation. · Chapitre II. — des preuves de la filiation des enfans légitimes.
Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.