RATE
Document Type
Article
Date
1804
Period
19th Century
Status
ENACTED
P
Y
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0174
Article 174 — Titre V. — du mariage.
1804Livre premier. — des personnes. · Titre V. — du mariage. · Chapitre III. — des oppositions au mariage.
À défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans: 1.o Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 160, n’a pas été obtenu; 2.o Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux: cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.