BIGEAGLE.SYS // CCF-19-01
LAT 48.8600 ° N / LON 2.3580 ° E
Code civil des Français · 2,281 REC
RATE
Document Type
Article
Date
1804
Period
19th Century
Status ENACTED
P
Y
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0525

Article 525 — Titre I.er — de la distinction des biens.

1804
Collection Status
ENACTED

Livre II. — des biens, et des différentes modifications de la propriété. · Titre I.er — de la distinction des biens. · Chapitre premier. — des immeubles.

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornemens. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

EXP FULL