RATE
Document Type
Article
Date
1804
Period
19th Century
Status
ENACTED
P
Y
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0097
Article 97 — Titre II. — des actes de l’état civil.
1804Livre premier. — des personnes. · Titre II. — des actes de l’état civil. · Chapitre V. — des actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire de la république.
En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, l’acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l’inspecteur aux revues de l’armée ou du corps d’armée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile du décédé.