RATE
Document Type
Article
Date
1804
Period
19th Century
Status
ENACTED
P
Y
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0083
Article 83 — Titre II. — des actes de l’état civil.
1804Livre premier. — des personnes. · Titre II. — des actes de l’état civil. · Chapitre IV. — des actes de décès.
Les greffiers criminels seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l’exécution des jugemens portant peine de mort, à l’officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l’article 79, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.