RATE
Document Type
Article
Date
1804
Period
19th Century
Status
ENACTED
P
Y
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0071
Article 71 — Titre II. — des actes de l’état civil.
1804Livre premier. — des personnes. · Titre II. — des actes de l’état civil. · Chapitre III. — des actes de mariage.
L’acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l’un ou de l’autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signeront l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.