BIGEAGLE.SYS // CCF-19-01
LAT 48.8600 ° N / LON 2.3580 ° E
RATE
Document Type
Article
Date
1804
Period
19th Century
Status ENACTED
P
Y
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0080

Article 80 — Titre II. — des actes de l’état civil.

1804
Collection Status
ENACTED

Livre premier. — des personnes. · Titre II. — des actes de l’état civil. · Chapitre IV. — des actes de décès.

En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d’en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil, qui s’y transportera pour s’assurer du décès, et en dressera l’acte, conformément à l’article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignemens qu’il aura pris. Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens. L’officier de l’état civil enverra l’acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l’inscrira sur les registres.

EXP FULL