RATE
Document Type
Article
Date
1804
Period
19th Century
Status
ENACTED
P
Y
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0035
Article 35 — Titre II. — des actes de l’état civil.
1804Livre premier. — des personnes. · Titre II. — des actes de l’état civil. · Chapitre I.er — dispositions générales.
Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.