RATE
Document Type
Article
Date
1804
Period
19th Century
Status
ENACTED
P
Y
TRANSCRIPT // FRA · be:codecivil/art-0038
Article 38 — Titre II. — des actes de l’état civil.
1804Livre premier. — des personnes. · Titre II. — des actes de l’état civil. · Chapitre I.er — dispositions générales.
L’officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins. Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité.