Article 25 — Titre I.er — de la jouissance et de la privation des droits civils.
1804Livre premier. — des personnes. · Titre I.er — de la jouissance et de la privation des droits civils. · Chapitre II. — de la privation des droits civils. · Section II. — De la Privation des Droits civils par suite des condamnations judiciaires.
Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu’il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s’il était mort naturellement et sans testament. Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu’il a acquis par la suite. Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’alimens. Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l’action est portée. Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. Le mariage qu’il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.